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Centre virtuel de ressources

Observatoire des Risques Psycho Sociaux au sein de la Fonction Publique Territoriale Centre virtuel de ressources

Le régime juridique des RPS

Esquisse d'un cadre juridique

La prévention collective des risques psychosociaux s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques professionnels. En application de la directive-cadre européenne 89/391/ CEE, la loi définit une obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur (tant privé que public).

Directive européenne et code du travail

En particulier, l’article L 4121-1 du Code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur territorial doit donc agir sur les risques psycho-sociaux car s’appliquent les mêmes dispositions du Code du travail que pour le secteur privé grâce à une action pluridisciplinaire qui associe les différents acteurs : médecin du travail, assistants et conseillers de prévention (ex ACMO), ACFI (agent chargé des fonctions d’inspection), psychologue du travail, assistants socio-éducatifs du personnel. La responsabilité de l’employeur peut être engagée si rien n’est mis en œuvre.

Le CHSCT au cœur du dispositif

Quant à l’article 4612.1 du Code du Travail, il prévoit que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’Etablissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’Etablissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention de harcèlement moral.

L’arrêt FNAC et les réorganisations

Par un arrêt du 3 février 2010, la Cour de cassation (1) oblige, les employeurs à offrir à leurs salariés un milieu exempt non seulement de tensions, mais aussi de risques de tensions.

En 2012, la Cour d’appel de Paris (2) a fait preuve d’innovation juridique en matière de prévention et de lutte contre les RPS, bien que ce phénomène socio-économique ne constitue pas une catégorie juridique (3) pour le droit positif français. Elle a ainsi employé la terminologie « Risques psycho-sociaux », près de 23 fois en 19 pages alors que celle-ci ne connaît pas de définition juridique. La cour estime, en l’espèce que la SAS FNAC n’a pas rempli « ses obligations légales en matière de prévention des RPS », résultant de l’article L.4121-1 et suivants du code du travail, ni ses obligations conventionnelles (accords nationaux interprofessionnels de 1998 et 2010). Il en résulte que toute réorganisation doit être pensée et menée en amont en incluant une analyse de la charge de travail et de la survenue de RPS.

Une décision que le monde que le monde territorial habitué à de fréquentes réorganisations liées soit à l’aléa électoral, soit à une décentralisation en réforme permanente, se devrait de connaître. D’ailleurs, pour la FPT, il convient de rappeler que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des agents placés sous leur égide, en vertu de l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985. L’accord d’octobre 2013 impose également aux employeurs territoriaux, de nouvelles obligations.

L’apport du droit belge

Pour compléter notre présentation du cadre juridique des RPS, il nous semble nécessaire de préciser que le droit belge (Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des RPS au travail) en apporte, pour sa part, une définition précise : la probabilité qu’un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition de 5 facteurs : l’organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles au travail.

Cet apport belge nous conduit à voir dans les RPS un fait générateur qui placé sous l’aune du droit devrait être qualifié d’atteinte sérieuse aux droits fondamentaux de la personne.

Notes

(1) Selon Hervé Gosselin, ancien conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation, membre de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), cette juridiction est saisie annuellement de 400 pourvois uniquement sur des cas de harcèlement. Conférence d’Hervé Gosselin, le 6 novembre 2014, Université de Cergy - Pontoise.

(2) Myriam de Gaudusson, « Arrêt FNAC : une réorganisation peut être suspendue en cas de stress », Option finance, n°1207, 4 février 2013.

(3) Loïc Lerouge, « L'évolution des dispositifs juridiques sur la question des rps », 24 et 25 juin 2011, 3ème journée d’étude de l’Association Française des Psychologie du Travail et des Organisations, [https://asso.univ-lyon2.fr/afpto/IMG/pdf/Lerouge.pdf] ; du même auteur, « « RPS en Droit Social, approche juridique comparée… », Dalloz, mars 2014.

Le régime juridique des RPS

Loïc Lerouge, auteur de cet ouvrage paru chez Dalloz en mars 2014 propose une approche juridique comparée, France, Europe, Canada, Japon, est aussi l’un des 16 Experts du Conseil Scientifique du DIM Gestes.
Au regard des dernières évolutions juridiques, l’enjeu est d’étudier la manière dont le système français est en mesure de s’approprier la problématique des RPS, et d’en évaluer sa capacité à les prendre en compte par rapport à celle des systèmes étrangers.
L’ouvrage réunit les contributions des meilleurs spécialistes nationaux, couvre de façon approfondie une large palette de pays et traite des RPS à la fois sous le régime du droit du travail (prévention) et du droit de la sécurité sociale (compensation/réparation).
Un focus est spécialement consacré au harcèlement moral qui est le facteur psychosocial au travail le plus invoqué juridiquement.

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